Des difficultés à solder le passif de la Société des Nations

Des difficultés à solder le passif de la Société des Nations



Le mandat octroyé par la SDN ne saurait être assimilé à un mandat en droit civil. Ainsi, dans le cas de la SDN, seule l'unanimité des membres pouvait aboutir à la révocation d'un mandat, impossible à obtenir en pratique puisque le membre de la société bénéficiant du mandat devait soutenir sa révocation. Cette interprétation a été confirmé par la Cour internationale de justice le 11 avril 1950 dans sa décision relative au « Sud-ouest africain »6, cas le plus emblématique de la difficulté à solder l'héritage de l'entre-deux-guerres.
Le texte de la charte des Nations unies maintenait d'ailleurs une certaine ambiguïté, ces dispositions traitant souvent des « territoires non-autonomes » et du régime international de la tutelle. À l'origine, il s'agissait d'adapter le système de 1919 afin d'acheminer les territoires concernés vers l'indépendance. Le maintien d'une tutelle n'était plus justifiée que dans une perspective d'accès à l'autodétermination.
Le maintien du système des mandats ne devait être que provisoire (article 80 de la charte). Cependant, le refus sud-africain de renoncer à son mandat sur le territoire de l'actuelle Namibie, pour le transformer en tutelle, aboutit à la coexistence de deux systèmes. Cette situation imprévue ne prit fin qu'en 1970, le Conseil de sécurité des Nations unies ayant déclaré illégale la présence de l'Afrique du Sud en Namibie, position confirmée par le 21 juin 1971 par un avis consultatif de la Cour internationale de justice.
Finalement, bien que la décolonisation ait été inscrite dès l'origine et en filigrane dans la charte des Nations unies, ce texte ne permet pas une mise en œuvre aisée du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes7.

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